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Claire Bouchenard
22 janvier 2008

LES COULEURS ET LE DROIT

Le droit des marques

Le droit des marques peut permettre la protection d’une teinte de couleur particulière ou d’une combinaison de couleurs aux nuances spécifiques.

Cette combinaison de couleurs doit avoir fait l’objet d’un dépôt particulier ou constituer un élément détachable et essentiel de la marque complexe déposée, exerçant partie de sa fonction attractive (TGI Paris 10/03/99 : protection de la teinte de couleur de la marque complexe déposée par KENZO consistant en un décor végétal gaufré de couleur vert jade céladon).

La protection ne peut en outre s’appliquer qu’à la combinaison déposée, c’est-à-dire à l’agencement particulier des couleurs entre elles: « L’utilisation d’un signe proche pour désigner la marque et l’utilisation des trois mêmes couleurs disposées de façon ressemblante confère une allure générale proche qui entraîne une confusion » (CA Paris, 01/06/92, Marque Evian et étiquettes Vivian pour une eau minérale).

Enfin, la protection suppose que la teinte ou la combinaison revendiquée présente un caractère suffisamment distinctif par rapport aux produits auxquels elle s’applique (caractère usuel ou non).

Le droit d’auteur

Le droit d’auteur ne peut protéger que des œuvres de l’esprit déterminées, c’est-à-dire des formes. Une combinaison de couleur ne peut donc pas, en soi, être protégée sur le fondement du droit d’auteur.

La reprise d’une combinaison de couleur peut cependant constituer un élément permettant d’établir la contrefaçon d’une forme dès lors que les autres éléments caractéristiques de cette forme sont également repris.

Ainsi, l’imitation du graphisme d’un logo, c’est-à-dire de son dessin, de la typographie de ses éléments dénominatifs, des couleurs utilisées et de l’agencement général de toutes ces composantes, peut constituer une contrefaçon de droit d’auteur.

A propos d’un conditionnement, il a été jugé que « sur les conditionnements incriminés, la tête de bœuf comme celle de la volaille est blanche marquée de noir, reprenant l’essentiel des animaux de Maggi. Que ces têtes s’inscrivent sur un fond de forme rectangulaire jaune, une ligne blanche séparant ce fond à un tiers de la base et arrivant sur l’emballage du bouillon de volaille exactement au niveau de la barbe, comme sur la marque Maggi. Que la société Gallina Blanca utilise la couleur rouge pour ses mentions « Pot-au-feu », « Bouillon de volaille » (…), ce qui laisse dans l’esprit du consommateur une association des couleurs rouge et jaune. Qu’ainsi le consommateur qui ne verra pas en même temps les marques « Maggi » et les produits Gallina Blanca, surpris par le même ensemble de couleurs, le trait blanc au même niveau, la tête de l’animal cernée de noir, est susceptible de commettre une confusion préjudiciable à la société Maggi » (TGI Paris, 07/05/93).

La concurrence déloyale

La reprise d’une couleur ou combinaison de couleurs, n’étant pas usuelle ou banale pour désigner le type de produits en cause, peut constituer un acte de concurrence déloyale dès lors qu’une telle reprise génère un risque de confusion.

« Le blister utilisé par la SARPP pour présenter en grandes surfaces le produit Sucrandel est collé sur un carton dont la couleur, d’une manière générale, et le dessin évoquent le carton utilisé par la société Searle pour présenter Canderel » et constitue un acte de concurrence déloyale (TGI Paris, 21/06/90).

« Est distinctive pour la commercialisation d’un produit alimentaire, notamment une gelée, une étiquette caractérisée par une combinaison de couleurs et de signes, à savoir : l’emploi du jaune pour le fond, du rouge pour les lettres, ces couleurs apparaissant dans des nuances lumineuses, la position du logotype « gelée » dans le haut de l’étiquette, la grandeur des lettres constitutives de ce logotype, enfin la présence d’une barre rouge transversale séparant l’étiquette en deux parties. Constitue un acte de concurrence déloyale le fait par un commerçant d’utiliser une étiquette qui, malgré quelques différences, présente une opposition de couleurs et un arrangement des signes conduisant au même aspect d’ensemble, notamment un rouge identique pour les lettres et un fond jaune identique » (CA Paris, 08/11/84).

Il a été jugé que la combinaison de couleurs rouge et jaune ainsi que l’apposition d’une bande sur le coté gauche des sachets était courante dans le conditionnement des épices et que la société Ducros ne démontrant pas avoir été la première à mettre sur la marché ce type d’emballages, elle ne pouvait faire grief à la société Suproc d’employer ces couleurs et cette bande (CA Paris, 26/10/93).

Le parasitisme

Ce grief peut être retenu même en l’absence d’un risque de confusion dès lors qu’il est constaté qu’une entreprise se place dans le sillage d’une autre et profite ainsi indûment des efforts commerciaux développés par une entreprise tierce.

« Considérant que Lactel en abandonnant courant 1994 son conditionnement à dominante bleue au profit de la seule couleur rose fuchsia et en lançant dans le même temps la bouteille de 50 cl de lait de croissance avec un bouchon rose fuchsia et une étiquette où prédomine cette couleur (…) et en faisant éditer des encarts publicitaires également à fond rose a manifestement cherché à se placer dans le sillage d’un concurrent très bien implanté sur le marché du lait de croissance et à tirer profit des investissements réalisés par Cedilac afin que la clientèle associe cette couleur à son produit » (CA Paris, 25/11/98).

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Claire Bouchenard
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